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Le statut d’autonomie de la région du Sahara : le réalisme d’un projet

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Dr Samir BENAYADA

Chercheur

Le statut d’autonomie de la région du Sahara : le réalisme d’un projet

Selon plusieurs spécialistes et académiciens nationaux et étrangers, la proposition marocaine présentée aux instances des Nations -Unies le 11 avril 2007, prouve clairement que les  pouvoirs publics  marocains  ont  pu  finalement  trouver  la  voie  la  plus  appropriée et répondre courageusement aux appels du Conseil de Sécurité, qui depuis l’année 2004 incite régulièrement  les  parties  et  les  États  de  la  région  maghrébine  à  continuer  de  coopérer pleinement avec l’ONU pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser vers une solution politique à la question du Sahara.

Le contenu de cette initiative, indique explicitement les grands axes sur lesquels sera fondée cette approche d’autonomie régionale qui répond nécessairement aux aspirations de tout  le  peuple  marocain,  ainsi  que  toute  la  population  de  la  région  du  Sahara  sous  la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume.

Certes, il faut dire que SM Roi Mohammed VI considère que la régionalisation et la question du Sahara sont parmi les axes prioritaires dans le cadre de la stratégie politique de l’Etat. Le Souverain affirme dans son discours à l’occasion du 29ème    anniversaire de la Marche Verte que « la question de notre intégrité territoriale…est au cœur de l’édification d’un Maroc uni, démocratique et développé, garantissant à tous les Marocains les droits d’une digne et pleine citoyenneté. Un Maroc fondé sur une régionalisation efficiente, cohérente et harmonieuse, permettant à l’ensemble de ses régions de gérer de manière autonome ou dans le cadre d’une large décentralisation régionale leur développement socio-économique et culturel
dans  le  respect  de  la  souveraineté,  de  l’unité  nationale  et  de  l’intégrité  territoriale  du

Royaume »1.

De ce fait, notre analyse tentera de centrer l’éclairage en premier lieu sur l’engagement du Maroc en faveur d’une solution politique à la question du Sahara (1), pour développer en
second lieu les éléments de base de la proposition marocaine susvisée (2), afin de conclure en

troisième lieu les modalités du processus d’approbation et de mise en œuvre dudit statut en question (3).

1.    Une solution négociée

L’idée d’octroyer un statut d’autonomie à la région du Sahara a déjà été lancée depuis

1991 où le Conseil de sécurité des Nations- Unies a invité les parties concernées à négocier une nouvelle base qui prend en considération l’autonomie territoriale en tant qu’expression moderne du droit à l’autodétermination.

Les propos de l’initiative marocaine d’un statut d’autonomie pour la région du Sahara présentés aux Nations Unies le 11 avril 2007,expriment une volonté politique réelle pour une solution  juste,  durable  et  consensuelle  d’un  projet  nouveau  qui  ne  conçoit  l’avenir  des provinces sahariennes qu’avec le Maroc : «… dans le cadre de l’édification d’une société démocratique et moderne, fondée sur l’État de droit, les libertés individuelles et collectives et
le développement économique et social »2.

Le Maroc s’engage par le pacte de cette initiative à doter la région du Sahara du pouvoir  de   gérer  démocratiquement  ses   affaires  locales   relatives   au   développement économique et social : « … à travers des organes législatifs, exécutifs, et judiciaires dotés de compétences   exclusives.  Ils   disposeront   des   ressources   financières   nécessaires   au développement de la région dans tous les domaines et participeront de manière active à la vie économique, sociale et culturelle du Royaume »3.

Le Maroc, comme d’autres États adoptant le système autonomique, veille strictement dans la conception du statut d’autonomie régionale à la question de l’unité indivisible de l’État, ainsi que le droit de regard et de contrôle des instances étatiques et gouvernementales qui coordonnent étroitement avec les entités de la décentralisation régionale ou autonome. Le professeur Najib Ba MOHAMMED précise que « les standards internationaux enseignent
que, dans les États régionaux, la Constitution maintient l’autonomie à un seuil qui veille à ce

que  l’État  régional  ne  se  transforme pas  en  État  fédéral.  Cette  préservation libérale  du caractère unitaire de l’État ne peut être sans une autonomie relative et contrôlée »4.

Les  compétences  attribuées  à  la  région  du  Sahara  dans  le  cadre  de  ce  statut d’autonomie  auront  certainement  les  limites  territoriales  de  la  région  à  l’exception  des attributs de la souveraineté déterminés selon les dispositions du statut d’autonomie précité : le drapeau et l’hymne national, la monnaie, la défense et les affaires étrangères5.

Il est absolument évident que ladite proposition, exprime une maturité politique des autorités marocaines pour régler pacifiquement et politiquement ce différend qui a duré plus de trois décennies. C’est d’ailleurs, ce que déclarent solennellement les dispositions du projet du statut d’autonomie, notamment le 7ème    point qui définit que l’initiative  marocaine « est inspirée par un état d’esprit d’ouverture, qui tend à créer les conditions d’un processus de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable »6.

Ainsi, le projet du statut d’autonomie objet des négociations avec les autres parties, indique plus spécifiquement, que ses résultats seront soumis à une consultation référendaire des populations concernées conformément aux dispositions de la charte des Nations- Unies7.

2. Une solution politique idoine

La conception de l’initiative marocaine pour un statut d’autonomie de la région du Sahara, est venue couronner tout un processus de dialogue externe et  interne favorisant nettement  une troisième voie qui  consiste à  ouvrir les  perspectives d’un développement économique et social de la région du Sahara dans le cadre d’une large autonomie qui respecte la souveraineté nationale et les constantes sacrées de la Nation.

Étant convaincu de l’idée du concept d’autonomie comme étant la solution politique pour la résolution de la question du Sahara, le Maroc s’est penché pour l’élaboration de ce projet d’autonomie conçu en large concertation avec toutes les formations politiques, ainsi
que le Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS)8.

L’élaboration de ce projet d’autonomie en faveur de la région du Sahara, était l’objet d’intenses débats de juristes, d’académiciens et d’institutionnels, en parallèle d’une large campagne diplomatique conduite par la diplomatie marocaine à travers plusieurs capitales du monde pour remettre finalement au nouveau Secrétaire général des Nations-Unies, M. Ban ki- Moon le 11 avril 2007 la proposition marocaine.

En  effet,  le  Conseil  de  sécurité,  de  part  sa  résolution  17549,  exprime  une  telle impartialité soutenue par la position des Nations-Unies en appuyant favorablement l’initiative marocaine pour un statut d’autonomie dans la région du Sahara10 et écartant par la résolution
181311 toute espérance à la proposition de l’autre partie qui vise l’idée de la balkanisation ou

de l’indépendance, une thèse, tellement était défendue vainement par le régime algérien et le front Polisario.

Après ce constat, nous allons essayer d’étudier la proposition marocaine sous l’optique des compétences et  des  attributions octroyées à la région autonome du Sahara qui sont inspirées de certains propos de l’ONU, des dispositions constitutionnelles en vigueur dans certains États géographiquement et culturellement proches du Maroc (a), de déterminer les organes de cette entité régionale autonome selon les normes et standards universellement
reconnus (b).

a). Les compétences de la région autonome du Sahara

Une lecture attentive du contenu des paragraphes qui constituent le projet d’autonomie

relatif aux compétences de la région autonome du Sahara, permet de déduire que le modèle marocain particulièrement dans la répartition des compétences, ne se distingue pas tellement par rapport à certaines expériences d’autonomie régionale anglo-saxonnes ou même des États fédéraux12, notamment lorsqu’il s’agit des compétences exclusives de l’État ou celles relatives sensiblement à la question de la souveraineté nationale.
Les paragraphes 12 et 14 dudit projet d’autonomie présenté par le Maroc, déterminent certaines compétences qui seront du ressort de la région autonome et celles qui feront partie des compétences exclusives de l’État. Il s’agit en l’occurrence pour les compétences de la région autonome du Sahara, qui seront d’ailleurs exercées dans les limites territoriales de la région, d’un ensemble de domaines qui touchent principalement :
–    l’administration locale : (police locale, juridiction de la région);

–    le    développement    économique :    (planification    régionale,    encouragement    des investissements, commerce, industrie, tourisme et agriculture;
–    le budget et la fiscalité de la région; d’où la région autonome du Sahara disposera de ressources financières nécessaires à son développement déterminées comme suit :

·    les impôts, taxes et contributions territoriales édictées par les organes compétents de la région;
·    les revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectées à la région;

·     la partie des revenus des ressources naturelles situées dans la région et perçues par l’État ;
·    les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale;

·    les revenus provenant du patrimoine de la région.

–     les infrastructures de base : les travaux publics, l’eau, les installations hydrauliques, l’électrification et le transport;
–    le domaine social qui touche, notamment les secteurs de : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport, la sécurité et la protection sociale, la culture y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui Hassani.
Cependant,  l’État  conservera  selon  le  paragraphe  14  du  projet  en  question  les compétences exclusives suivantes :
§    les attributs de la souveraineté : le drapeau, l’hymne national et la monnaie;

§    les attributs liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du Roi;

§    les  attributs  de  la  sécurité  nationale,  la  défense  extérieure  et  l’intégrité territoriale;
§    les relations extérieures;

§    l’ordre juridictionnel du Royaume13.

Par ailleurs, les principaux domaines qui échappent aux institutions locales de la région du Sahara sont généralement ceux qui forment l’objet des compétences exclusives de l’État. Et cela nous pouvons le constater dans certaines expériences en droit comparé qui adoptent le concept d’autonomie.

Mieux  encore,  faut-il  noter  aussi  que  les  compétences  exclusives  de  l’État  dans certaines expériences européennes dépassent largement celles déclarées dans le contexte du projet d’autonomie marocain14.  On peut citer à titre d’exemple : les îles Féroé au Danemark, les attributions qui échappent à l’île autonome sont actuellement les suivantes : le transport aérien, l’église, la protection du milieu marin, l’inspection des pêches, l’inspection maritime, la protection civile, la justice, la police, la politique monétaire, la politique étrangère et la défense15.

b). Les organes de la région autonome du Sahara

Selon le projet de statut d’autonomie de la région du Sahara, et à l’instar des standards

internationaux en matière d’autonomie régionale, ladite région sera dotée d’un ensemble d’institutions ou organes législatifs, exécutifs et juridictionnels indiqués dans les paragraphes
19 -20 – 21 – 22 et 23 dudit statut susindiqué.

Pour l’institution législative; dite Parlement de la région autonome du Sahara, le paragraphe 19 du statut dispose que « le Parlement de la région autonome du Sahara composé
de membres élus par les différentes tribus sahraouies et de membres élus au suffrage universel

direct par l’ensemble de la population de la région. La composition du parlement de la région autonome du Sahara devra comprendre une représentation féminine appropriée »16.

Concernant  le  pouvoir  exécutif,  le  choix  du  Premier  ministre  ou  du  chef  du gouvernement de la région autonome du Sahara est élu par le Parlement régional avant d’être investi par le Roi. Ainsi, qu’il est le représentant de l’État dans la région. Le paragraphe 20 stipule que « le pouvoir exécutif de la région autonome du Sahara sera exercé par un chef de gouvernement élu par le Parlement régional. Il est investi par le Roi. Le chef de gouvernement est le représentant de l’État dans la région »17.

L’élection du chef du gouvernement régional justifie ou explique l’importance de l’avancée  de  ce  projet  marocain  d’autonomie  en  comparaison  avec  certains  modèles d’autonomie  régionale  tel  le  modèle  portugais  plus  précisément  l’article  233  de  la Constitution de 1976 indique que « le président du gouvernement régional est nommé par le ministre  représentant  de  la  République  dans  la  région  et  où  les  autres  membres  du gouvernement  sont  nommés  et  révoqués  également  par  ce  dernier,  sur  proposition  du
président du gouvernement régional »18. Cependant, le paragraphe 21 précise que « le chef du

gouvernement de la région autonome du Sahara forme le  gouvernement de la région et nomme les administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs qui leurs sont dévolus en vertu du statut d’autonomie. Il est responsable devant le Parlement de ladite région »19.

Il  est  également  important  de  noter  que  la  question  de  l’élection  du  chef  de gouvernement par l’assemblée législative revêt une importance particulière dans ce projet de statut   d’autonomie   et   répond   au   concept   d’un   gouvernement   parlementaire   adopté généralement par les régimes parlementaires de certains États à l’échelon international où le Premier ministre nécessite d’abord une investiture de la part du parlement avant d’être investi par le chef de l’État20.

Par ailleurs, pour ce qui est relatif aux attributions juridictionnelles adoptées par le statut d’autonomie pour la région du Sahara, il faut dire que cette fonction sera assurée par le tribunal régional supérieur, l’instance juridictionnelle dans la région autonome du Sahara. Son
rôle consiste principalement à veiller sur le respect de la conformité des lois et des décisions

aux  dispositions  juridiques  respectivement  du  statut  d’autonomie  régionale  et  de  la Constitution du Royaume21. Le paragraphe 24 précise que « … les lois, les règlements et les décisions de justice émanant des organes de la région autonome du Sahara doivent être conformes au statut d’autonomie de ladite région et à la Constitution du Royaume »22.

Compte tenu du contexte de ce paragraphe 24, nous pouvons déduire tacitement que la Cour Constitutionnelle veillera sur le contrôle de la constitutionnalité des lois, c’est sans nul doute à cette instance qui sera habilitée à exercer le contrôle et à veiller sur le respect des dispositions constitutionnelles dans un deuxième niveau.

3. Processus de mise en œuvre du statut d’autonomie

Les  dispositions du  projet  de  statut  d’autonomie de  la  région  du  Sahara  et  plus précisément   le   paragraphe   27,   celui-ci   indique   primordialement   que   les   modalités d’approbation et de mise en œuvre dudit statut feront l’objet de négociations entre les parties concernées et seront soumises en deuxième étape à une libre consultation référendaire des populations concernées. Ce procédé sera appliqué conformément à la légalité internationale, à la Charte des Nations-Unies et aux résolutions de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité qui prédispose le libre exercice de toutes les composantes de la population de la
région du Sahara, de leur droit à l’autodétermination23.

De même, qu’il est important de souligner que le contenu de cette partie du projet de statut de l’autonomie relatif à la garantie constitutionnelle, constitue une troisième avancée de cette initiative marocaine : « de surcroît, la Constitution marocaine sera  révisée, le  statut d’autonomie y sera incorporé comme gage de sa stabilité et de sa place particulière dans
l’ordonnancement juridique national »24.

Une lecture attentive du contexte de ce paragraphe, nous emmène à formuler deux remarques qui revêtent une importance particulière :

– la première remarque de forme est liée aux dispositions normatives qui seront prises en considération après approbation du statut d’autonomie, dont la première consiste en une

révision constitutionnelle et la deuxième est particulièrement relative à l’incorporation du statut d’autonomie dans le texte constitutionnel.

– La deuxième remarque est de fond dans la mesure où ce statut d’autonomie de la région du Sahara aura la même valeur normative que le texte constitutionnel; ce qui suppose que  toute  modification ou  réforme  du  statut  d’autonomie impliquera une  révision de  la Constitution. À ce niveau, si nous évoquons l’exemple espagnol, c’est seulement pour définir ou déterminer son caractère distinctif par rapport à d’autres modèles d’autonomie régionale. La démarche de toute modification ou de réforme des statuts d’autonomie est déterminée à
deux niveaux : dans le texte constitutionnel ainsi que dans le propre statut d’autonomie25.

En guise de conclusion, nous pouvons dire comme il a été indiqué au paragraphe 29 du projet de statut de l’autonomie de la région du Sahara, que l’objectif recherché de la garantie constitutionnelle est d’assurer une stabilité politique pour la région autonome concernée.

Le Maroc, de part ce projet de statut d’autonomie de la région du Sahara s’engage résolument à continuer et à multiplier ses efforts pour poursuivre ses démarches et instaurer ses stratégies de développement économique et social dans toutes les régions du Royaume, ainsi que la région du Sahara.

Aujourd’hui, en présentant ce projet de statut d’autonomie régional, le gouvernement marocain réaffirme sa ferme volonté de    s’engager résolument et sans aucune réserve à négocier de bonne foi, dans un esprit constructif d’ouverture et de sincérité afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable à ce différend dont la région pâtit. À cet effet, le Royaume est disposé à apporter une contribution active à la mise en place
d’un climat de confiance qui pourra aboutir au succès de ce projet.

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1  Discours royal du 6 novembre 2004 à l’occasion du 29ème     anniversaire de la Marche   Verte, in
Renaissance d’une Nation, imprimerie royale, Tome 49, 2ème partie, 2004, p.672.
2   Extrait du 3ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara, in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé. REMALD,
série thèmes actuels, nº 63, 2009, p.167.
3   Extrait du 5ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara,  in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, op.Cit., p.167.
4  Ba Mohammed (N.), « lectures croisées dans l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.125.
5  « Extrait du 14ème    point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.169.
6  « Extrait du 7ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut
d’autonomie de la région du Sahara» op.Cit., p.167.
7  « Extrait du 8ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.168.
8 Selon le professeur Hamid Rbii « le Roi avait mis sur pied une instance, le Conseil Royal Consultatif
des  Affaires  Sahariennes  (CORCAS),  chargée,  entre  autres,  du  suivi  du  dossier  du  Sahara,  qui
constitue, il faut rappeler, la première cause nationale : « (…) tous les Marocains sont dépositaires de
la question du Sahara (…) » (discours royal du 6 novembre 2008). La mission fondamentale qui revient à cette instance est d’assister le Roi, notamment dans toutes les questions se rapportant à la défense de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale du Royaume. La défense de la proposition marocaine pour la résolution de ce litige, à travers une solution politique négociée et acceptée par toutes les parties, constitue la raison d’être même du CORCAS. Tout au long de sa participation aux différents  rounds  des  négociations  sous  l’égide  de  l’ONU,  le  CORCAS,  en  la  personne  de  son président, n’a pas cessé de mettre en exergue les avantages du Projet Marocain d’autonomie. Rbii (H.),
« La répartition des compétences dans le projet d’autonomie de la région du Sahara : réalisme et fiabilité»,  in  Le  projet  marocain  d’autonomie :  réalisme  d’un  plan  réalisable,  la  lettre  du  Sud Marocain, centre d’étude internationale (CEI), avril 2009, p.210.
9 En application de la résolution 1754 du Conseil de sécurité, les Nations Unies ont pu organiser, sous l’égide de M. Van Walsum, envoyé personnel du Secrétaire général, trois réunions entre les parties en
conflit. Ces réunions ont eu lieu aux États-Unis (Manhast, Etat de New York) la première les 18 et 19
juin 2007 et la seconde les 10 et 11 août de la même année, la troisième du 7 au 9 janvier 2008. Une déploration de « la rigidité» dans les positions des deux parties a été relevée par le Secrétaire général
dans son rapport du 19 octobre 2007. « Nations unies, Conseil de Sécurité, résolution 1720 (2006),
adoptée par le conseil de sécurité à sa 5560ème séance, le 31octobre 2006», site de l’ONU.
10   Mercredi,  30  avril,  au  siège  du  Conseil  de  Sécurité  des  Nations  Unies,  M.  Allesandro  Wolf ambassadeur des États unis à l’ONU a déclaré : « Nous partageons l’évaluation de M. Van Walsum
selon laquelle un État indépendant au Sahara n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit. Une véritable autonomie sous la souveraineté marocaine est la seule solution possible».Ibid.
11 Ibid.
12  « Le cercle d’analyse politique» les cahiers bleus nº 11 – 2008, http://www.fes.org.ma (consulté le
25 mai 2010).
13   Pour ce qui est relatif aux affaires extérieures ou étrangères, le statut d’autonomie prévoit la concertation ou la consultation de la région autonome du Sahara pour les questions qui se rapportent
directement  aux  attributions  de  ladite  région : « la  responsabilité  de  l’État  dans  le  domaine  des
relations extérieures sera exercée en consultation avec la région autonome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux attributions de cette région. La région autonome du Sahara, peut en concertation avec le gouvernement, établir des liens de coopération avec des régions étrangères en vue de développer le dialogue de coopération inter-régional », « Extrait du 15ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.169.
14 « Le cercle d’analyse politique» op.Cit., p.15, http://www.fes.org.ma (consulté le 25 mai 2010).
15 Ibid.
16  « Extrait du 19ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara, op.Cit., p.169.
17  « Extrait du 20ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut
d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.170.
18 Article 233 de la Constitution de 1976 du portugal.
19  « Extrait du 21ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.170.

20 Ibid.
21 « Extrait des 23ème et 24ème points du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.170.
22  « Extrait du 24ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut
d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.170.
23  « Extrait du 27ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.170.
24  « Extrait du 29ème  point du texte intégral de l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut
d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.171.
25 Les articles 222 et 223  du statut d’autonomie de la Catalogne distinguent deux procédures pour la réforme  du  statut;  dont  la  première  est  relative  à  la  réforme  des  titres  du  statut  qui  n’ont  pas
d’incidence sur les relations avec l’État, alors que la deuxième porte sur la réforme des autres titres.
Préambule :  modèles  de  statuts  d’autonomie  régionale  loi  organique  nº  6-2006  du  19  juillet,  de reforme du statut d’autonomie de catalogne, in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, REMALD, série « thèmes actuels», nº 63, 2009, p.321.

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2 Comments

  1. Abdelkarim sbai asso alirfane
    27/01/2014 at 23:53

    Bien dit. Sauf que les voisins doivent se retirer de l affaire au plus vite possible.

  2. عبد القادر بطار
    31/01/2014 at 13:33

    مقال رائع،وتخليل علمي أكاديمي ممتاز، بارك الله في جهودك العلمية دكتور سمير بنعيادة

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