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Le projet d’autonomie du Sahara, répond-t-il aux standards internationaux ?

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  Samir BENAYADA/ Chercheur

Le projet d’autonomie du Sahara, répond-t-il aux standards internationaux ?

Le projet d’autonomie tel que présenté par le Maroc à la négociation est un modèle qui répond à la logique démocratique et libérale; qui détermine une répartition rationnelle des pouvoirs entre l’État central et l’entité régionale autonome. Il s’agit d’un projet d’autonomie inspiré de certaines expériences étrangères; notamment espagnoles justifiant une telle maturité politique exprimée des pouvoirs publics marocains pour poursuivre cette démarche dans les limites territoriales de la région du Sahara. Compte tenu de l’importance de ladite  proposition marocaine, nous allons essayer d’expliquer d’abord si le projet d’autonomie du Sahara, répond-t-il aux standards internationaux en matière d’autonomie régionale (1), ensuite de déterminer son cadre dans la vision de la régionalisation (2), pour passer en dernier lieu à donner un aperçu sur les expériences d’autonomie régionale adoptées par certains États démocratiques qui diffèrent de leurs systèmes politiques (3).

1. Le projet d’autonomie du Sahara : une inspiration du modèle européen

Il est certain que le Maroc durant ces dernières décennies, a marqué une évolution sans précédent. Une évolution qui a touché tous les niveaux du développement économique et social. Une telle stratégie vient couronner la détermination des pouvoirs publics à se doter d’un système avancé de régionalisation et à consolider le processus de la démocratie locale. Néanmoins, la proposition marocaine du projet d’autonomie présenté aux instances des Nations-Unies comme une solution politique à la question du Sahara, place certainement le système politique du Maroc devant l’enjeu du défi de répondre aux conséquences constitutionnelles et politiques qui devraient nécessairement découler de cette solution.  Le professeur Abdelaziz LAMGHARI, indique que « l’autonomie doit être reçue à la fois dans la Constitution et dans le rapport politique, d’où une double problématique : celle de l’équilibre constitutionnel et celle de l’équilibre politique, dans le cadre de la logique de l’autonomie comme valeur libérale ». De part ces mutations conceptuelles  évolutives des politiques publiques, la stratégie de l’État marocain vise en premier lieu, de renforcer le processus de la décentralisation comme principe fondamental pour la gestion de la chose locale, ensuite à anticiper l’asymétrie que pourra créer la mise en place du système de régionalisation préconisé par l’initiative marocaine de l’autonomie au Sahara. De ce fait, notre analyse portera plus particulièrement à répondre à la question de savoir : comment l’offre marocaine se situe-t-elle par rapport aux standards internationaux ? De l’avis de beaucoup de juristes spécialisés dans les relations internationales tels Christophe EUZET et Gérard MARCOU   affirment qu’il n’existe plus de standard international en matière d’autonomie régionale. Il s’agit uniquement des techniques institutionnelles qui varient d’une expérience à une autre et reposent bien évidemment sur des facteurs divers : historiques, sociologiques, culturels, juridiques et politiques. En effet, quoi que ce concept d’autonomie régionale issu d’un esprit démocratique et libéral, il est toujours caractérisé par sa complexité qui dépasse parfois le cadre de la décentralisation élargie pour passer à la logique des États régionaux appelés aussi des États autonomiques, ou États des régions. Une telle appellation pousse plusieurs pays qui ont franchi de grandes étapes dans ces expériences, de se montrer plus attentif autant plus intolérable quant à la nécessité du respect de l’unité de l’État Nation; le cas à titre d’exemple des dispositions constitutionnelles de la république l’Italie, du Royaume de l’Espagne, des États fédéraux d’Allemagne (Landers), de la république de France et  des États-Unis d’Amérique… En somme, il est à signaler qu’en terme d’autonomie régionale, seuls les modèles de l’Espagne et de l’Italie ont créé un modèle standard; peut-être une référence originale sur le plan international. Selon plusieurs spécialistes tel François Paul Blanc, «… ce modèle d’autonomie régionale est une conséquence naturelle et légitime compte tenu de leur passé historique commun gouverné par des systèmes anciennement autoritaires : le franquisme en Espagne et le fascisme en Italie ». En Espagne comme en Italie, malgré l’évolution de leurs systèmes des régions autonomes, le maintien de l’indivisibilité de l’État constitue un facteur de base commun et constitutionnel dans ces systèmes. En outre, l’État exerce toujours son droit de regard dans les limites des législations en vigueur : à titre d’exemple en Italie, le commissaire du gouvernement assure la coordination des fonctions de l’État avec celles dévolues aux régions dans le cadre de la tutelle administrative. En Espagne, l’exécution des actes législatifs ou réglementaires est soumise au contrôle à priori par « le défenseur du peuple» et a posteriori, par le juge constitutionnel. À ce niveau explique le professeur Hamid RBII « la régionalisation ou l’autonomie ne signifie nullement indépendance ou rupture. Le projet marocain d’autonomie milite pour l’unité nationale et l’intégrité territoriale. Dans un souci d’efficacité, de cohérence et de coordination, le pouvoir central entretient des rapports étroits avec la région du Sahara ». De part ce qui précède, il faut dire qu’il n’existe pas de normes internationales dans les procédures internes d’autonomisation régionale. L’approche juridique du droit international considère que les fondements modernes de l’autonomie émanent d’une conviction politique issue d’une initiative volontariste de l’État qui garde toujours son droit de regard et veille scrupuleusement au respect de ses compétences de souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale. Ainsi, le professeur Christophe EUZET précise dans un autre volet que «  la décision d’attribuer ou non un statut d’autonomie régionale à une entité infra – étatique ne soulève aucune dimension internationale lorsque cette même décision est envisagée ou prise sur le territoire d’un État souverain dont les limites frontalières et la légitimité décisionnelle sont établies et obéissent par conséquent au principe d’intangibilité des frontières. Il ne s’agit dès lors que d’une question de droit interne qui ne concerne traditionnellement pas le droit international ».

2. Le statut d’autonomie : une approche politique

Au Maroc, le projet de la régionalisation constitue une avancée démocratique vers la consolidation des principes de l’État de droit et d’institutions et propose également de mettre en valeur une meilleure intégration de la Région et en particulier la Région du Sahara au Sud du Maroc. SM le Roi Mohammed VI affirme que les provinces du sud seront parmi les premiers bénéficiaires de la régionalisation avancée : « nous entendons, entre autres objectifs majeurs, placer nos provinces du sud récupérées parmi les premiers bénéficiaires de la régionalisation avancée. Le Maroc, en effet, ne peut se cantonner dans l’immobilisme, alors que les adversaires de notre intégrité territoriale s’évertuent à entraver le processus onusien visant à trouver une solution politique réaliste et mutuellement acceptable au conflit artificiel suscité autour de ses provinces, solution fondée sur notre initiative d’autonomie, réservée au Sahara marocain ». De l’avis de beaucoup de spécialistes marocains tel Abdelhadi ARABE, l’initiative marocaine dans le cadre du plan d’autonomie demeure la solution unique et appropriée qui a fait preuve de la détermination et de la bonne volonté exprimée par les pouvoirs publics marocains afin de transcender l’impasse qui a rendu inapplicable le plan de règlement onusien; notamment les plans de James Baker I et II présentés au Conseil de sécurité des Nations- Unies  respectivement en 2001 et 2003. Par conséquent, le Maroc a réfuté catégoriquement le plan James Baker II dénommé : « plan de paix pour l’autodétermination du Sahara occidental», qui, selon l’analyse du  professeur Ake AKRE ZACHEE considère que le plan en question « concédait au Polisario des pouvoirs substantiels de manière unilatérale d’une part, et d’autre part, le plan portait la période d’organisation du référendum de quatre à cinq ans; ce qui n’était pas conforme au principe de négociation recommandée par la résolution 380 du 6 novembre 1975, à l’issue de laquelle le conseil a exhorté les parties concernées par l’affaire du Sahara à entrer en négociations conformément à l’article 33 du chapitre VI de la charte des Nations-Unies, relatif au règlement pacifique des différends ». L’initiative marocaine, ainsi que sa vision exprimée vers une régionalisation élargie constituent pour le Maroc, une plate forme fondamentale qui marque cette évolution notable  du Royaume. La question des provinces du Sud et des régions qui les regroupent posent de nouveau la question régionale, mais sur un tout autre registre qui est un registre politique et institutionnel. Mais, ce qui est important c’est que l’histoire du Maroc est incompatible avec d’autres systèmes adoptant le concept d’autonomie que ce soit le système fédéral des Landers allemands, ou celui des communautés autonomes d’Espagne ou des régions d’Italie. Le professeur Najib BA MOHAMMED explique dans ce sens que « sans doute la problématique régionale au Maroc ne manque pas d’ancrage historique. La recherche de la région choisie y est permanente, l’enjeu étant bien de rallier l’histoire et l’avenir, le développement et la démocratie, l’unité nationale et la diversité des groupes et territoires ». La conception envisagée d’une régionalisation avancée au Maroc, demeure un modèle en matière d’unité de l’État et du territoire, d’où les régions dont il est question ici ne relèvent pas d’une problématique d’autonomie, mais plus particulièrement d’un appui à consolider la démocratie locale et à ouvrir les perspectives effectives d’une décentralisation et déconcentration régionale afin d’assurer un développement touchant toutes les facettes de la vie économique et sociale de la région.

3. Les expériences d’autonomie régionale et la diversité des solutions institutionnelles

Il est tout à fait naturel que la consécration de la démocratie locale selon les expériences vécues à travers l’histoire du monde contemporain, repose sur des facteurs multiples : historiques, sociologiques, culturels, juridiques et politiques. Il s’agit d’une réalité quasi universelle et la raison pour laquelle explique le professeur Michel ROUSSET que « la démocratie locale ne fonctionne pas au Maroc de la même façon que dans les autres pays même proches; compte tenu de son enracinement dans une société déterminée par son histoire, sa culture en un mot son identité ». En fait, les États démocratiques adoptent la décentralisation régionale comme étant un choix stratégique dans la gestion des affaires publiques et la multiplication des niveaux de gouvernance subétatique. L’idée de l’émergence du concept d’autonomie régionale dans certains pays, explique une évolution vers une nouvelle forme de décentralisation qui permet de répondre plus aux aspirations de la population en matière de développement économique et social dans le cadre d’une indépendance administrative et financière. Étant convaincus par cette nouvelle forme de la décentralisation régionale, 43 sur 46 États membres du conseil de l’Europe ont signé et ratifié la Charte Européenne de l’autonomie locale en 1985. Ces résultats obtenus justifient qu’il s’agit d’une conviction politique européenne pour la consécration  de la notion de démocratie locale, et d’ouvrir les perspectives de l’approche de la régionalisation en vue de  promouvoir le développement souhaité. Aujourd’hui, dans certains pays développés, l’autonomie régionale est devenue une réalité politique incontournable. Mais sa conception institutionnelle diffère d’un pays à l’autre : en Espagne comme en Italie, les communautés espagnoles ou les régions italiennes jouissent de compétences législatives considérables, sans jouir toutefois de l’autonomie constitutionnelle. Une conception qui diffère en comparaison avec d’autres collectivités d’Outre-mer françaises qui jouissent d’une large autonomie administrative et présentent même aussi parfois, les caractéristiques des États. De même, il est à noter qu’il existe une diversité marquante des situations concrètes du concept de l’autonomie entre les États fédérés dont l’autonomie peut être parfois étroitement limitée par l’État fédéral et des collectivités autonomes intégrées à un État unitaire, mais qui jouissent de compétences et d’attributions très larges. C’est pour cette raison et d’autres, qu’il faut dire qu’il n’existe pas de normes internationales dans les procédures internes d’autonomisation régionale. Même la Charte Européenne de l’autonomie régionale ne constitue pas un modèle doctrinal ou une démarche idéale à suivre, mais se présente comme étant un catalogue de principes fondamentaux que les États sont invités à prendre en considération selon les normes, le droit interne et les spécificités de chaque pays. Après cette étude analytique des grandes lignes de la proposition marocaine pour un statut d’autonomie pour la région du Sahara, on peut affirmer qu’aujourd’hui, le Maroc en présentant son initiative pour un statut d’autonomie dans les normes et les standards internationaux, a pu trancher définitivement devant les instances des Nations Unies et l’opinion internationale qui se trouvent à l’heure actuelle devant le fait accompli d’une proposition politiquement logique et réellement reconnue et adoptée même par les législations de certains pays démocratiques; mais tout en veillant strictement sur la question de l’unité indivisible de l’Etat, et cela bien sûre nous pouvons le constater dans les dispositions  constitutionnelles de certains pays qui ont adopté depuis longtemps le système de l’autonomie régionale;  dont on peut citer à titre d’exemple : l’article 2 de la Constitution du Royaume d’Espagne de 1978, l’article 5 de la Constitution de la république d’Italie de1947 l’article 31 de la loi fondamentale de la République Fédérale d’Allemagne de 1949, l’article 1er de la Constitution de la république française de 1958. =============== 1- Jean Christophe (R.), « Le projet de région autonome du Sahara au regard de la charte européenne de l’autonomie régionale», in  Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, REMALD, série «  thèmes actuels », n° 63,  pp.84-86. 2 –  Khamri (S.), «  la régionalisation avancée au Maroc», actes des journées de formation organisées par l’association socialiste des conseillers et des conseillères sous le thème : « les questions de la régionalisation avancée au Maroc», sous la coordination de EL Asaad (M.), et Essnoussi (M.), Casablanca , Dar Ennachre, 2011,  p.47. 3 – Lamghari (A.), « Le statut d’autonomie et ses implications sur le système politique marocain», in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, op.Cit., p.19. 4 – Ibid. 5- El Ouali (A.), « Quel modèle de régionalisation pour le Maroc ? », in Régionalisation élargie et statut d’autonomie régionale, REMALD, série «  thèmes actuels », n° 71, p.42. 6-Euzet (C.), « Les standards internationaux en matière d’autonomie régionale», in le statut d’autonomie régionale en droit comparé, op.Cit.,  pp. 97-99. 7 – Euzet (C.), « Les standards internationaux en matière d’autonomie régionale», in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, op.Cit., p.95. 8 – Marcou, (G.), « L’autonomie des collectivités locales en Europe : fondement, formes et limites»,  in Xavier (G) et autres, (dir.), Quel avenir pour l’autonomie des collectivités locales ? Paris, de l’aube/SECPB,1999,  pp.32-36. 9 – El Yaâgoubi (M.),  « La notion de régionalisation avancée dans les discours royaux», in Régionalisation élargie et statut d’autonomie régionale op.Cit., p.12. 10 – Article 5 de la Constitution de 1948 d’Italie 11 – Article 2 de la Constitution de 1978 du Royaume d’Espagne. 12 – Article 1er  de la Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 13 – Préambule de la Constitution des États-Unis d’Amérique 14 – Paul Blanc (F.), « Réflexions sur l’autonomie régionale : le cas de l’Espagne», in  Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, op.Cit.,p.109. 15 – El Asaad (M.), «  L’organisation régionale au Maroc et le projet de la régionalisation avancée : étude comparative de certaines expériences», actes des journées de formation organisées par l’association socialiste des conseillers et des conseillères sous le thème : « les questions de la régionalisation avancée au Maroc», op.Cit., pp.98-103. 16 – Ba Mohammed (N.), « Lectures croisées dans l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.123. 17 – Rbii (H.), « La répartition des compétences dans le projet d’autonomie de la région du Sahara : réalisme et fiabilité», in Le projet marocain d’autonomie : réalisme d’un plan réalisable, la lettre du Sud marocain, centre d’étude internationale (CEI), avril 2009,   pp.230-231. 18 –  Dupuy (P-M.), Droit international public, Paris, Ed. Précis, Dalloz, 2000, pp.1-24, cité par Cristophe Euset « Les standards internationaux en matière d’autonomie régionale», in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, op.Cit., p.102. 19 –  Euzet (C.), professeur à l’université de Perpignan via Domitia. 20 – Euzet (C.), « Les standards internationaux en matière d’autonomie régionale», in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, op.Cit., pp.102 -103. 21 –  Discours royal du 3 janvier 2010, précité 22 – Le 20 juin 2001, un plan de l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, James Baker, prévoyait «  une large autonomie du territoire dans le cadre de la souveraineté marocaine comprenant une étape transitoire de 5 ans avant la tenue du référendum». En effet, le Maroc a accepté cette proposition comme étant une base de négociation, mais fut rejeté par le Polisario et l’Algérie. Cette dernière insiste à défendre la thèse de « la partition du territoire comme mode de règlement du conflit». Le 23 mai 2003, James Baker présentait un nouveau plan qui, à la faveur des autres protagonistes, remettait en cause le principe de la souveraineté marocaine au Sahara. En  plus, ce plan accorde de larges pouvoirs au secrétaire général, l’habilitant à l’interpréter et à imposer son interprétation aux parties en cas de désaccord. Prenant acte du caractère coercitif d’un plan attentatoire aux modes de règlement pacifique tels que les bons offices, ou la médiation qui écartent toute solution imposée et des blocages qui s’ensuivent, l’ONU par la résolution du conseil de sécurité (C.S.) du 28 novembre 2004 appela à « un règlement politique mutuellement acceptable par les parties». Ba Mohammed (N.), « Lectures croisées dans l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», in régionalisation élargie et statut d’Autonomie Régional, op.Cit., p.121. 23 – Ake AKRE ZACHEE, docteur en droit public. 24 – Zachee (A.A.), « Le plan d’autonomie : un cadre propice pour l’exercice de l’approche participative», in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, op.Cit., p.63. 25 – BA Mohammed (N.), professeur à la faculté de droit de Fès, vice-président de l’association marocaine de droit constitutionnel. 26 – BA Mohammed (N.), « Lectures croisées dans l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara», op.Cit., p.122. 27 – Rousset (M.), « La régionalisation : aspects récents de la démocratie locale au Maroc», in Régionalisation élargie et statut d’autonomie régionale, op.Cit., p.39. 28 –  Ibid. 29 – Jean Christophe (R.), « Le projet de région autonome du Sahara au regard de la charte européenne de l’autonomie régionale», op.Cit., p.81. 30 –  Charte européenne de l’autonomie locale adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985, publiée au journal officiel du 11 juillet 2006. 31 – Stéphane (P.C.), « Le développement régional et la crise d’identité de l’État», in Fougerouse (J.) (dir.),  L’État régional une nouvelle forme d’État, in Fougerouse (J.)(dir.), l’Etat régional une nouvelle forme d’Etat, Bruxelles, Bruylant, 2008,  p.135. 32 – Paul Blanc (F.), « Réflexion sur l’autonomie régionale : le cas de l’Espagne», in Le statut d’autonomie régionale en droit comparé, op.Cit, pp.112-115. 33 –  Euzet (C.), « Les standards internationaux en matière d’autonomie régionale», op.Cit., p.82. 34 –  Fougerouse (J.), « L’État régional, une nouvelle forme de l’Etat  », op.Cit., pp. 12- 17. 35 – Euzet (C.), « Les standards internationaux en matière d’autonomie régionale», op.Cit., p.102 36 – Jean Christophe (R.), « Le projet de région autonome du Sahara au regard de la charte européenne de l’autonomie régionale», op.Cit., p.83.

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3 Comments

  1. juriste
    12/01/2014 at 13:25

    le point soulevé est très important, analyse académique convaincante. un bon point pour l’auteur.

  2. SBAI ABDELKARIM
    12/01/2014 at 18:25

    Felicitation!

  3. OUARZAZI
    13/01/2014 at 12:09

    Certes, l’autonomie du Sahara est la solution optimale. Mais ce que j’aimerais savoir : pourquoi les médis marocains ne donne pas assez d’intérêt au sujet? j’aimerais qu’on nous explique comment cette autonomie va être géré sur le plan économique, sociale et politique?

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