هكذا مدد القضاء الاداري الفرنسي أجل سحب القرارات الإدارية التي ولدت حقوقا للغير الى أربعة أشهر من تاريخ إصدارها
ذ. نبيل تقني
في القضاء الاداري الفرنسي توجد عدة محاولات لتغيير بعض المبادئ القضائية التي استقر عليها الفقه و القضاء منذ زمن غابر، ومنها مبدأ عدم جواز سحب القرارات الادارية خارج أجل الطعن بالالغاء،(60 يوم)، هذا الاجل حاول الاجتهاد القضائي المقارن تغييره منذ قرار مجلس الدولة الفرنسي عدد 197018 الصادر عنه بتاريخ الجمعة 26 أكتوبر 2002، حيث مدد أجل سحب القرارات الإدارية التي ولدت حقوقا للغير الى أربعة أشهر من تاريخ إصدارها، أترككم مع قراءة ممتعة للقرار الذي يشكل إرهاصا و منعرجا كبيرا.
#Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision
Conseil d’État
N° 197018
ECLI:FR:CEASS:2001:197018.20011026
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Derepas, rapporteur
M. Séners, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 octobre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Eric TERNON, demeurant … ; M. TERNON demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation des jugements du 11 mai 1995 et du 8 novembre 1995 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre l’arrêté du 31 décembre 1987 du président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon en tant que, par cet arrêté, le président du conseil régional a prononcé sa réintégration en qualité d’agent contractuel, la décision du 25 mars 1988 par laquelle la même autorité a refusé de le titulariser en qualité d’ingénieur ou d’administrateur territorial, et l’arrêté du 7 janvier 1991 par lequel le président du conseil régional a mis fin à ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. TERNON et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil régional du Languedoc-Roussillon,
– les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 16 décembre 1983, le conseil régional du Languedoc-Roussillon a adopté un statut général du personnel de l’établissement public régional ; que, par arrêtés en date du 30 décembre 1983, le président de ce conseil a titularisé à compter du 1er janvier 1984 de nombreux agents contractuels dans des emplois prévus par ce statut, et en particulier M. Eric TERNON, nommé au grade d’attaché régional de première classe, 1er échelon ; que la délibération réglementaire du 16 décembre 1983 ayant été annulée le 14 novembre 1984 par le tribunal administratif de Montpellier, le président du conseil régional a pris le 14 janvier 1986 des arrêtés titularisant à nouveau les intéressés dans les conditions prévues par des délibérations réglementaires en date du 14 février et du 7 novembre 1985 ; qu’à la demande du préfet de région, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés, par jugement en date du 25 mars 1986 devenu définitif ; que le président du conseil régional a ensuite, en premier lieu, par arrêté du 31 décembre 1987, nommé M. TERNON à compter du 1er janvier 1988 en qualité d’agent contractuel de la région, puis a, en deuxième lieu, par lettre du 25 mars 1988, refusé de l’intégrer en qualité de fonctionnaire territorial et a, en troisième lieu, par arrêté du 7 janvier 1991, licencié M. TERNON pour faute disciplinaire ; que M. TERNON se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a refusé d’annuler ces trois décisions ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que la cour, après avoir relevé que M. TERNON soutenait que ces trois décisions méconnaissaient les droits acquis qu’il estimait tenir de l’arrêté de titularisation du 30 décembre 1983, a jugé qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de tels droits dès lors que, par lettre du 16 février 1984 adressée au président du conseil régional dans le délai du recours contentieux, il avait exprimé son refus d’être titularisé et sa volonté de rester contractuel ; qu’il ressort toutefois du dossier soumis aux juges du fond qu’à supposer que cette lettre du 16 février 1984 ait constitué un recours administratif contre l’arrêté du 30 décembre 1983, ce recours n’a pas été accueilli avant que l’intéressé n’y ait renoncé, en entreprenant dès mars 1985 de faire valoir les droits qu’il estimait tenir du caractère définitif de cet arrêté ; que par suite la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les deux premières décisions répondaient aux voeux de M. TERNON et que, pour les mêmes motifs, la troisième n’avait pas à respecter les garanties prévues en faveur des fonctionnaires titulaires ; que dès lors M. TERNON est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond ;
Considérant que les deux requêtes d’appel de M. TERNON, qui sont relatives à sa situation, doivent être jointes pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne l’arrêté du 31 décembre 1987 :
Considérant que par décision du 2 mars 1994, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de M. TERNON dirigées contre cet arrêté ; que l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision s’oppose à ce que M. TERNON conteste à nouveau le même arrêté par des moyens relevant de la même cause juridique ; que M. TERNON n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a refusé d’annuler cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision du 25 mars 1988 :
Considérant que si l’arrêté du 31 décembre 1987, devenu définitif, n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer l’arrêté en date du 30 décembre 1983 par lequel M. TERNON a acquis un droit à être titularisé dans la fonction publique territoriale, telle a été la portée de la décision du 25 mars 1988 par laquelle la région a refusé de régulariser la situation de M. TERNON ; que l’arrêté en date du 25 octobre 1995 par lequel le président du conseil régional a retiré l’arrêté du 30 décembre 1983 n’a fait que confirmer cette décision de retrait ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant que si M. TERNON a demandé le 26 février 1984 à l’administration de retirer l’arrêté susmentionné du 31 décembre 1983, il a ensuite, ainsi qu’il a déjà été dit, expressément abandonné cette demande ; que, par suite, le président du conseil régional ne pouvait pas légalement prononcer ce retrait, comme il l’a fait par sa décision du 25 mars 1988, réitérée le 25 octobre 1995 ; que M. TERNON est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a refusé d’annuler cette décision ;
En ce qui concerne le licenciement du 7 janvier 1991 :
Considérant que l’arrêté du 31 décembre 1983 a conféré la qualité de fonctionnaire territorial à M. TERNON, lequel devait par suite bénéficier des garanties statutaires prévues par la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que M. TERNON est dès lors fondé à soutenir que son licenciement disciplinaire a été prononcé irrégulièrement, faute d’avoir été précédé de l’avis préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline exigé par l’article 89 de cette loi, et que c’est à tort que le tribunal a refusé d’annuler la décision du 7 janvier 1991 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la région de régulariser la situation de fonctionnaire territorial de M. TERNON :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code, saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ;
Considérant que l’annulation de la décision du 25 mars 1988 susmentionnée implique nécessairement que la région Languedoc-Roussillon reconstitue la carrière de l’intéressé et procède à sa réintégration ; que si la région fait valoir qu’elle a explicitement retiré l’arrêté du 30 décembre 1983 par l’arrêté du 25 octobre 1995 susmentionné, cette décision, purement confirmative de celle du 25 mars 1988, est sans effet sur la situation juridique de M. TERNON et ne fait donc pas obstacle à ce qu’il soit maintenant procédé à sa réintégration ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la région, d’une part, de procéder à la réintégration juridique de M. TERNON en qualité de fonctionnaire territorial, après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents qu’elle a titularisés dans le grade d’attaché régional par des arrêtés du 31 décembre 1983, d’autre part, de l’affecter dans un emploi correspondant au grade résultant de cette reconstitution, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, il y a lieu de prononcer contre la région, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu’à la date à laquelle elle aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de M. TERNON tendant à ce que le Conseil d’Etat ordonne la suppression des passages des mémoires de la région qui mettraient en cause sa dignité :
Considérant que M. TERNON invoque à l’appui de ses conclusions les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les mémoires de la région Languedoc-Roussillon ne comportent pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions de M. TERNON doivent par suite être rejetées sur ce point ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de cet article, de condamner la région Languedoc-Roussillon à verser à M. TERNON la somme de 5 880 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la région sur ce point ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 26 mars 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1995, en tant qu’il a refusé d’annuler la décision du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 25 mars 1988, ensemble cette décision sont annulés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 novembre 1995, ensemble la décision du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 7 janvier 1991 sont annulés.
Article 4 : La région Languedoc-Roussillon est condamnée à verser à M. TERNON la somme de 5 880 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : Une astreinte de mille francs par jour est prononcée à l’encontre de la région Languedoc-Roussillon si elle ne justifie pas avoir, d’une part, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, procédé à la réintégration juridique de M. TERNON en qualité de fonctionnaire territorial, après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents qu’elle a titularisés dans le grade d’attaché régional le 31 décembre 1983, d’autre part, l’avoir affecté dans un emploi correspondant au grade résultant de cette reconstitution, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. TERNON est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la région relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Eric TERNON, à la région Languedoc-Roussillon, au ministre de l’intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
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